Categories: marchespublics
      Date: Mar 25, 2014
     Title: LA LUTTE CONTRE LES RETARDS DE PAIEMENT DANS LES CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Pour rappel, La loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (titre IV) et  le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique transposent la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.  Ce dispositif constitue une étape importante de la modernisation des relations entre les pouvoirs adjudicateurs et leurs fournisseurs :

- il soumet l’ensemble des contrats de la commande publique à un régime juridique unique pour le paiement des sommes dues, plus contraignant que les dispositions applicables aux entreprises ;

- il renforce les sanctions en cas de retard de paiement, en instaurant une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, en sus des intérêts moratoires.

Sont concernées les sommes dues par le pouvoir adjudicateur en vertu de ses obligations réglementaires ou contractuelles, par exemple :

- les avances, les acomptes, les règlements partiels définitifs, le solde, le remboursement de la retenue de garantie ;

- les loyers (ex : loyer d’investissement, loyer de maintenance / exploitation, loyer de gros entretien et réparation) ;

- les compensations financières versées par le pouvoir adjudicateur en exécution du contrat (ex : indépendamment de leur régime fiscal, les compensations d’investissement ou d’équipement, les compensations d’exploitation, les compensations pour obligations de service public, etc) ;

- les indemnités de résiliation.

Le décret du 29 mars 2013 fixe les délais suivants :

- 30 jours pour :  l’État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ;  les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance du 6 juin 2005.

- 50 jours pour :  les établissements publics de santé ;  les établissements du service de santé des armées.

- 60 jours pour les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance du 6 juin 2005